DGa3 – Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et miniers (PPRM)

Plan de Prévention des Risques

Mise à jour : septembre 2020

Michel Bacou, Chargé d’études risques naturels – Cerema
Paul Guero, Chargé d’études en prévention des risques – Cerema

 

Sommaire :     

 

Les plans de prévention des risques (PPR) constituent un des outils d’intervention privilégiée de l’État parmi l’ensemble des mesures de prévention des risques. Ils ont notamment pour objet d’élaborer des règles d’urbanisme, de construction et de gestion selon la nature et l’intensité des risques. Ils peuvent également définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde devant être prises par les collectivités et par les particuliers, ainsi que des mesures de prévention sur les biens existants visant à réduire leur vulnérabilité. Ils sont élaborés sous l’autorité des préfets, par les Directions Départementales des Territoires (DDT) en associant les collectivités locales et autres acteurs dans une démarche de concertation.

La présente fiche synthétise leur procédure d’élaboration, leur contenu ainsi que leurs effets. De façon générale, il conviendra de se référer aux deux guides suivants pour plus de détails :

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Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) : Guide général (2016)

 

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Guide méthodologique pour l’élaboration des plans de prévention des risques miniers (2020)

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1  Cadrage législatif et réglementaire

La réglementation relative respectivement aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et aux plans de prévention des risques miniers (PPRM) relève :

  • pour les PPRN :
    • du Code de l’environnement pour le cadre général (articles L.562-1 / 9 et R.562-1 /10) et pour les dispositions complémentaires applicables aux PPR inondation (articles R562-11-1 à 9) et aux PPR sismique et cyclonique (articles L. 563-1 et R.563-8),
    • du Code forestier pour les dispositions complémentaires applicables aux PPR spécifiques au risque incendies de forêt (articles L.131-17 / 18 et L.134-5) ainsi qu’aux PPR traitant des inondations, des mouvements de terrains ou des avalanches en matière de mesures forestières pouvant être prescrites (article L.144-1) ;
  • pour les PPRM : du Code minier (article L.174-5, qui renvoie lui-même aux articles L. 562-1 / 7 du Code de l’environnement) et des articles 1 à 5 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 (modifié) relatif à l’application des articles 94 et 95 du Code minier.

 

1.1  Les types de risques pris en compte

Les risques pouvant être pris en compte concernent :

  • pour les PPRN, « les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones » (article L.562-1-I du Code de l’environnement) ;
  • pour les PPRM, « notamment les affaissements, les effondrements, les fontis, les inondations, les émanations de gaz dangereux, les pollutions des sols ou des eaux, les émissions de rayonnements ionisants » (décret n° 2000-547 (modifié) article 2-I) [1].

Les affaissements, effondrements et fontis sont des mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines qui peuvent être soit d’origine naturelle, soit d’origine anthropique (c’est-à-dire liée à des activités humaines). Si les cavités d’origine naturelle sont prises en compte par les PPRN, les cavités d’origine anthropique, classées en deux catégories selon la nature des matériaux exploités, sont prises en compte soit par les PPRM, soit par les PPRN :

  • les risques (et les pollutions) induits par les extractions minières, qu’il s’agisse de travaux souterrains (généralement à l’origine de cavités) ou de travaux à ciel ouvert, sont pris en compte par les PPRM. Les extractions minières concernent exclusivement une liste de matériaux dits « concessibles » tels les minerais métalliques, les hydrocarbures aussi bien solides (charbon, lignite) que liquides (pétrole) ou gazeux (méthane), le sel, la potasse, les phosphates, etc. ; toute exploitation d’un matériau de cette liste doit faire l’objet d’une concession de la part de l’Etat.
  • les risques crées par les autres types de cavités souterraines sont pris en compte par les PPRN. Les cavités souterraines non minières et d’origine anthropique sont très diverses : carrières (exploitations de granite, schiste, grès, calcaire, gypse, etc.), marnières (exploitations de craie à des fins d’amendement agricole), caves, galeries, sapes de guerre, etc.

[1] Il est toutefois important de noter que si le décret précité dresse une liste non exhaustive des risques liés aux anciennes exploitations pouvant faire l’objet d’un PPRM, les études réalisées et les méthodologies de caractérisation des aléas élaborées depuis la parution du décret ont permis de mettre en évidence que le plan de prévention des risques miniers n’est pas l’outil adapté face à certains de ces risques. Pour plus de précisions, se référer aux pages 9 et 10 du guide PPRM

1.2   Le volet technique de la réglementation

Les aspects techniques particuliers aux risques naturels et miniers ne sont pas repris ici : ils ont été en effet abordés dans les fiches RN et RM du Mémento, qui renvoient notamment aux guides méthodologiques ministériels spécifiques, mis à disposition pour une majorité d’entre eux [2].

Les dispositions réglementaires spécifiques concernant les volets techniques des PPR, par exemple en ce qui concerne la quantification des aléas ou la définition des mesures constructives, sont rares. De cette absence de cadrage réglementaire technique résulte une certaine disparité du contenu détaillé des PPR à l’échelle nationale, fonction de la date d’élaboration du PPR et éventuellement des doctrines locales des services de l’État de charge de l’élaboration des PPR. La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (LENE – Grenelle 2) a toutefois prévu que « des décrets en Conseil d’Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles » (article L.562-1-VII du Code de l’environnement).

A ce jour, on peut d’ores et déjà noter les dispositions spécifiques suivantes :

  • Les précisions techniques des Eurocodes pour les risques sismiques et les risques liés au vent ;
  • Les modalités d’élaboration technique des PPRN portant sur les aléas débordement de cours d’eau (à l’exclusion des débordements de cours d’eau torrentiel) qui sont codifiés aux articles R.562-11-1 à R.562-11-9 du Code de l’environnement.

Pour en savoir plus, voir les Modalités d’application du décret PPRi

[2]Page du site internet du ministère en charge de la prévention des risques

 

1.3  Une procédure similaire pour les PPRN et pour les PPRM

La présente fiche traite simultanément de ces deux familles de PPR sur la base de la procédure relative aux PPRN dans la mesure où cette dernière est également applicable aux PPRM. L’article L.174-5 du Code minier dispose en effet que « L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du Code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l’article L. 561-3 du même code[3] ne leur sont pas applicables ».

[3] L’article L.561-3 du code de l’environnement concerne les procédures et conditions de financement des mesures deprévention par l’intermédiaire du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

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2  L’élaboration du PPR et son actualisation

L’élaboration d’un PPRN peut être résumée par le schéma suivant :

schéma élaboration PPR

Illustration 1 : Schéma général d’élaboration du PPRN (source : guide PPRN 2016)

Une version plus détaillée de ce schéma est disponible en page 22 du guide PPRN.

 

2.1  L’évaluation environnementale du PPR

L’élaboration, la révision et la modification des PPR sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas (article R. 122-17-II du code de l’environnement) qui doit être fait en amont de leur prescription. Si le projet de PPR est soumis à une évaluation environnementale, un rapport d’évaluation environnementale devra être établi par le service en charge de son élaboration (DDT(M)) et adressé, avant l’enquête publique, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement qui dispose alors d’un délai de 3 mois pour rendre son avis (au-delà, il est réputé favorable). Celui-ci est destiné à éclairer le public et le commissaire enquêteur sur la bonne prise en compte des impacts environnementaux, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et enfin à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.

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Pour en savoir plus, voir les pages 25-26, 30-33 et 118 du guide PPRN

2.2  La prescription du PPR

L’établissement d’un PPR est prescrit par un arrêté préfectoral, voire inter-préfectoral, qui correspond à la décision administrative par laquelle le préfet décide d’engager l’élaboration du plan. Il définit :

  • le périmètre d’études ;
  • ƒƒla nature du ou des risques pris en compte ;
  • ƒƒles modalités de concertation et d’association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés;
  • ƒƒl’évaluation environnementale si elle est requise ;
  • ƒƒle service instructeur ;
  • ƒƒle délai d’élaboration.

Les études préliminaires, le plus souvent existantes au niveau des différents bassins de risques, permettent de déterminer le périmètre et les risques à prendre en compte. Un compromis est à rechercher pour satisfaire à la fois la pertinence technique, la lisibilité pour la concertation et l’enquête publique et la facilité dans l’application ultérieure (tant par les services en charge de l’instruction des dossiers d’urbanisme que par les usagers). La solution de réaliser des PPRI intercommunaux, à l’échelle du bassin versant, ou à défaut d’un sous-bassin versant cohérent (pour les inondations) et des PPR multirisques communaux (pour les autres risques), avec indication dans chaque périmètre du ou des risques non pris en compte par le PPR en cause, apparaît comme une solution relativement satisfaisante.

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Pour en savoir plus, voir les pages 27-28 du guide PPRN.

 

2.3  Les phases d’association et de concertation tout au long de l’élaboration

L’association et la concertation sont nécessaires pour contribuer à l’appropriation des objectifs de prévention des risques naturels par les collectivités, les organismes et les personnes concernés. Elles doivent être menées tout au long de l’élaboration du projet de PPR (articles L. 562-3 et 562-2 du code de l’environnement).

L’association a notamment pour objectif d’instaurer un climat de confiance nécessaire à l’appropriation des analyses et des choix qui fondent le projet de PPR. Elle doit permettre de prendre en compte les dynamiques territoriales en jeu, dans le respect des principes de la politique de prévention.

Le choix des acteurs à associer est fonction du contexte et des enjeux locaux. Leur nombre est arrêté par le préfet de département, et comprend au minimum les communes directement concernées ainsi que les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière d’urbanisme, dont le périmètre d’intervention est couvert en totalité ou en partie par le PPR. En fonction des spécificités du territoire et des risques concernés, d’autres organismes ou personnes peuvent être associés : le Service Départemental d’Incendie et de Secours, les chambres consulaires,ƒ le Centre National de la Propriété Forestière,ƒƒ l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, le Conseil départemental et/ou régional, les syndicats de communes disposant de compétences spécifiques sur la gestion du risque, ƒles associations agréées, etc.

La concertation, qui regroupe l’ensemble des démarches permettant un échange contradictoire et une discussion publique, est fondamentale dans le processus d’élaboration du PPR. Elle doit être la plus large possible et peut prendre différentes formes : réunions publiques, sites internet, forums d’échanges, registres dans les mairies, etc. Si la concertation doit être menée tout au long de l’élaboration du plan, elle mérite notamment de s’exprimer à l’occasion de la mise à disposition et de l’analyse critique des données (historique, aléas, enjeux et vulnérabilité), de l’examen et de la discussion de la stratégie locale et enfin lors de l’étude des implications réglementaires du projet de PPR (zonage et règlement). Les collectivités territoriales concernées par le PPR, et en premier lieu les communes, ont une part importante à jouer dans l’animation du dialogue avec les différents acteurs du territoire.

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Pour en savoir plus, voir les pages 21-24 du guide PPRN.

 

2.4  La consultation des collectivités et des services

La phase de consultation des collectivités et des services est un préalable obligatoire avant la mise à l’enquête publique (l’article R. 562-7 du code de l’environnement). Le projet de PPR est soumis :

  • à l’avis  des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ;
  • selon les mesures prévues et les compétences exercées par les départements et les régions, à l’avis de leurs organes délibérants ;
  • si le projet de plan contient des dispositions concernant les incendies de forêt, à l’avis des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ;
  • s’il concerne des terrains agricoles ou forestiers, à l’avis de la Chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière ;
  • pour les PPR miniers, s’ils concernent des zones d’activité artisanale, commerciale ou industrielle, à l’avis de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale[4].

Ces avis devront être consignés ou annexés au(x) registre(s) d’enquête.

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000765577/ décret n°2000-547 (modifié) article 2-VI

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2.5  L’enquête publique et l’approbation

Le projet, accompagné le cas échéant de son évaluation environnementale, est soumis à enquête publique. En particulier, en cours d’enquête, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage (le service de l’Etat en charge de l’instruction du dossier).

Les maires des communes sur le territoire desquels le plan doit s’appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, une fois l’avis des conseils municipaux consignés ou annexés au(x) registre(s) d’enquête.

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées, qui sont rendus publics.

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Pour en savoir plus, voir les pages 34-39 du guide PPRN.

 

Le plan, éventuellement modifié suite aux conclusions du commissaire enquêteur, est approuvé par arrêté préfectoral. Une fois approuvé et que ses mesures de publicité et d’affichage[5] aient été accomplies, le PPR est directement applicable.

On notera que le PPR est une servitude d’utilité publique (SUP) et qu’il doit à ce titre être annexé au plan local d’urbanisme (PLU) dès son approbation. Cette annexion revêt une importance toute particulière, dans la mesure où les articles L. 152-7 et L. 162-1 du code de l’urbanisme prévoient que dans le délai d’un an à compter de leur institution, seules les servitudes annexées au PLU pourront être opposées aux demandes d’occupation du sol[6].

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Pour en savoir plus, voir les pages 39-42 du guide PPRN.

 

[5] Publication de l’arrêté d’approbation au recueil des actes administratifs, affichage pendant 1 mois de l’arrêté dans les mairies et EPCI concernés, mise à disposition du dossier de PPR approuvé dans les mairies et EPCI concernés

[6] Toutefois, si la SUP est publiée sur le géoportail de l’urbanisme, elle sera opposable aux demandes d’occupation des sols, même si l’annexion au PLU n’a pas été réalisée

 

2.6  La possibilité d’une application anticipée des dispositions du projet de PPR

Si l’urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, et sans enquête publique, rendre immédiatement opposables les mesures d’interdiction ou de réglementation visant les projets nouveaux dans les zones exposées ainsi que dans les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où l’utilisation du sol pourrait provoquer ou aggraver les risques ailleurs. Cette application anticipée n’est envisageable que si le projet de PPR est suffisamment avancé (connaissance des aléas et des enjeux, projets de zonage et de règlement).

Il est important de noter que les effets du PPR appliqué par anticipation ne s’appliquent pas :

  • aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ;
  • aux mesures portant sur les biens existants.

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Pour en savoir plus, voir les pages 28-30 du guide PPRN.

2.7  Modification et révision du PPR

Toute actualisation du PPR s’effectue par la voie réglementaire sous l’autorité du préfet. Selon la nature de celle-ci, la procédure est soit celle de la modification (sans enquête publique mais avec consultation du public) soit celle de la révision (avec association, concertation et enquête publique).

La procédure la plus simple est celle de la modification (articles L. 562-4-1 et R. 562.10-1 du code de l’environnement) : elle est toutefois réservée aux besoins d’évolutions mineures qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan. Cela peut par exemple concerner la rectification d’erreurs matérielles ou la modification d’éléments de détail du règlement afin de faciliter son application.

La procédure de révision, plus lourde dans la mesure où elle est similaire à celle de l’élaboration d’un nouveau PPR, peut être motivée par trois facteurs notamment :

  • la prise en compte de nouvelles informations (évolution du risque, par exemple) ;
  • l’intégration des enseignements de l’application du PPRN en cours ;
  • la réalisation de travaux identifiés dans le PPRN.

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Pour en savoir plus, voir les pages 42-45 du guide PPRN.

 

2.8    Adaptation du PPR : PIL et PIIE

La procédure intégrée pour le logement (PIL) et la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE) permettent d’adapter à la marge un PPR. Elles peuvent respectivement être mises en œuvre à l’occasion de la réalisation d’un projet de logement concourant à la mixité sociale ou d’un projet immobilier de locaux d’activités économiques présentant un caractère d’intérêt général. Le projet d’aménagement doit alors prévoir à son échelle les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Enfin, l’adaptation du PPR ne doit pas remettre en cause son économie générale.

Tous les PPR ne peuvent toutefois pas être adaptés. En effet, seuls sont concernés par ces procédures :

  • les PPR naturels relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un PLU hors champs d’expansion des crues ;
  • les PPR naturels relatifs aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière ;
  • les PPR miniers dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités.

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Pour en savoir plus, voir les pages 45-47 du guide PPRN.

 

 

3  Le contenu du PPR

Le contenu du dossier de PPR est défini par l’article R.562-3 du code de l’environnement : il comprend a minima une note de présentation, un ou plusieurs documents graphiques et un règlement.

3.1  La note de présentation

La note de présentation est un document important ayant pour fonction d’expliquer et de justifier la démarche PPR et son contenu. Elle doit être suffisamment claire, étayée et pédagogique pour convaincre, tant le citoyen et l’élu, que le juge, de l’opportunité de la réglementation mise en place par le PPR. De même, en cas de révision ultérieure du PPR ou de contentieux, la note de présentation doit permettre au service instructeur de retrouver les éléments de compréhension sur les études initiales et les choix réglementaires opérés au regard des objectifs de prévention. Elle s’appuie notamment sur :

  • une description des phénomènes naturels connus, illustrée par un historique des évènements survenus,
  • une explicitation des aléas avec leur probabilité de survenance, en faisant part des incertitudes qui se rattachent à leur caractérisation et en justifiant les hypothèses retenues,
  • une présentation des enjeux et de leur vulnérabilité, face aux conséquences possibles des aléas en ce qui concerne la protection des personnes et des biens ainsi que la poursuite des activités,
  • une description des facteurs susceptibles d’atténuer ou au contraire d’aggraver les risques, avec en particulier l’état et les modalités de gestion des ouvrages de protection,
  • une explicitation du choix du zonage retenu et des mesures réglementaires associées.

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Pour en savoir plus sur la note de présentation, voir les pages 90-93 du guide PPRN.

 

3.2  Les documents graphiques

Le plan de zonage réglementaire constitue le principal document graphique opposable du PPR. Il traduit l’application des principes réglementaires issus de l’évaluation des risques et des résultats de la concertation engagée avec l’ensemble des acteurs de la prévention.

Il a pour but de définir dans les zones directement exposées et le cas échéant, dans les zones non directement exposées, une réglementation homogène par zone comprenant des interdictions et des prescriptions. Les zones sont délimitées en fonction des objectifs du PPR et des mesures applicables compte tenu de la nature et de l’intensité du risque encouru ou induit. Le zonage réglementaire doit traduire une corrélation claire entre la connaissance des phénomènes naturels, les enjeux du territoire concerné et les principes retenus en termes d’interdictions et de prescriptions.

Il doit être suffisamment précis et lisible pour permettre ensuite l’instruction des demandes d’urbanisme. Bien que cela ne soit pas cadré réglementairement, son échelle de représentation privilégiée est le 1/5000ème, notamment pour les secteurs urbanisés.

Pour faciliter une meilleure compréhension des contraintes du zonage réglementaire, il est recommandé de joindre les documents cartographiques non réglementaires établis lors de l’élaboration du PPR tels que la carte informative des phénomènes naturels, la carte des aléas et la carte des enjeux.

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Pour en savoir plus sur le zonage réglementaire, voir les pages 93-100 du guide PPRN.

 

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Fiche DGa2 : La traduction des aléas en zonage réglementaire

 

3.3  Le règlement

Pour chacune des zones délimitées sur le zonage réglementaire, le règlement va définir :

  • Des règles d’urbanisme et les règles de construction affectant l’usage du sol ainsi que, le cas échéant, les règles visant le fonctionnement et l’exploitation de diverses activités (commerciales, industrielles, agricoles et forestières), en précisant s’il s’agit de prescriptions ou de recommandations. Elles doivent notamment servir à interdire ou limiter certaines constructions dans les secteurs les plus exposés, et à définir des prescriptions à respecter dans les secteurs constructibles et pour les constructions et les aménagements autorisés.
  • Des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions et ouvrages existants à la date d’approbation du PPR. Conformément au code de l’urbanisme, les travaux de réduction de la vulnérabilité des biens existants rendus obligatoire le PPR ne peuvent porter que sur des aménagements limités[7]: ils doivent être réalisés dans un délais de 5 ans après approbation du PPR ;
  • Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à la charge des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, et des particuliers.

Afin que le document soit compréhensible et facilement applicable, il est préférable qu’il soit concis et limité à son objet. Il est en général constitué de 4 titres :

  • titre I : portée du PPRN, dispositions générales ;
  • ƒƒtitre II : réglementation des projets[8] : mesures d’interdictions et de prescriptions sous conditions s’appliquant aux projets des pétitionnaires ;
  • ƒƒtitre III : mesures de prévention, de protection et de sauvegarde : mesures d’ensemble destinées à assurer la sécurité des personnes et à faciliter l’organisation des secours ;
  • ƒƒtitre IV : mesures sur les biens et les activités existants : mesures imposées à la charge des particuliers, des exploitants ou des utilisateurs.

Les règlements des PPR contiennent la plupart du temps des règles rédigées sous forme d’objectifs de moyens. Or pour certains aléas, il n’est pas toujours facile ou possible de prescrire des mesures, notamment constructives, dans la mesure où celles-ci sont propres à chaque projet. Dans ce cas, le règlement du PPR peut prescrire une étude qui aura pour but de définir les conditions de réalisation des bâtiments en fonction d’objectifs de performance précisés par le règlement. Cette étude fera l’objet d’une attestation qui devra être remise par le maître d’ouvrage à l’autorité compétente en matière d’urbanisme au moment du dépôt du permis de construire au titre de l’article R. 431-16 e) du code de l’urbanisme[9].

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Pour en savoir plus sur le règlement, voir les pages 101-118 du guide PPRN.

 

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Fiche DGa9 : Réduction de la vulnérabilité sur le bâti existant

 

 

[7] Le caractère obligatoire disparaît dès lors que le coût des travaux dépasse 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPR (article R. 562-5-III du code de l’environnement)

[8] La notion de projet renvoie essentiellement à tout projet nécessitant une déclaration préalable ou l’obtention d’un permis de construire : il peut donc s’agir d’un projet neuf ex-nihilo, d’une d’extension, de changement de destination, de démolitions/reconstructions ou de reconstruction après sinistre des biens existants.

[9] Voir page 132 du guide PPRN.

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4  Les effets du PPR

4.1  PPR et procédures d’urbanisme

Comme évoqué plus haut, le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique et doit donc à ce titre être annexé au PLU. Or même s’il n’y a pas d’obligation réglementaire qui fixe un délai de mise en œuvre, le PLU ne doit pas se contenter de cette annexion : il est en effet important que celui-ci soit rendu compatible autant que possible avec le contenu du PPR.

Les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en matière de développement doivent également prendre en compte les PPR existants sur le territoire. De manière générale, elles ne doivent pas aggraver les risques, ni s’opposer aux mesures de prévention.

Enfin, en l’absence de PLU, POS ou carte communale, le PPR est directement opposable aux demandes d’autorisation au titre du droit des sols. L’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf fiche DGa1) peut également être appliqué sur la base d’éléments techniques contenus dans un projet de PPR non approuvé.

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Pour en savoir plus sur les liens entre PPR et urbanisme : voir les pages 121-132 du guide PPRN.

 

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Fiche DGa1 : Outils de l’urbanisme réglementaire prenant en compte les risques majeurs

 

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Fiche R4 : Servitudes d’urbanisme et d’utilité publique

 

 

4.2  Les autres effets

Ils vont d’abord concerner directement toutes les prescriptions imposées par le PPR et qui ne sont pas du ressort du Code de l’urbanisme, en particulier les dispositions constructives qui relèvent du Code de la construction et de l’habitation. Leur non-respect est susceptible, selon les cas, d’entraîner des sanctions administratives, pénales et assurantielles.

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Pour en savoir plus sur les sanctions attachées au non-respect du PPR : voir les pages 143-148 du guide PPRN.

 

Le PPR a également des conséquences en termes d’assurance. A titre d’exemples :

  • Un assureur peut se soustraire, lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat, à son obligation d’étendre sa garantie aux effets des catastrophes naturelles si les biens ou activités visés ont été établis sans respecter les règles du PPR.
  • La franchise de la garantie catastrophe naturelle est modulable en fonction du nombre d’arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur la commune : cette modulation cesse dès lors qu’un PPR est prescrit sur la commune, mais reprendra si ce PPR n’est pas approuvé dans un délai de 4 ans à compter de sa date de prescription.

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Pour en savoir plus sur les liens entre PPR et assurances : voir les pages 137-138 du guide PPRN.

 

Le PPR aura également des effets sur les outils d’information et de protection des personnes, notamment en termes :

  • D’information préventive que ce soit à titre spécifique à raison d’une intervention au moins une fois tous les 2 ans, à faire par le maire, (article L.125-2 du Code de l’environnement) ou à titre plus général avec le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) (articles R.125-10 / 11 du Code de l’environnement) et la procédure d’information des acquéreurs et des locataires (IAL) (article CE L.125-5 du Code de l’environnement) ;
  • De mise en œuvre obligatoire d’un PCS (loi n° 2004-811 du 13 juillet 2004 – article 13) ; il est d’ailleurs envisageable de réaliser simultanément (et non successivement si on se tient aux seules obligations réglementaires) le PPR et le PCS afin de mieux coupler, par une concertation accrue, les modalités d’occupation et d’utilisation des sols d’une part et celles de réaction en cas de survenance d’un évènement d’autre part.

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Pour en savoir plus : voir les pages 133-136 du guide PPRN.

 

Enfin, l’existence d’un PPRN[10] approuvé rend possible l’accès à certaines subventions au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM, également appelé « fonds Barnier »), en particulier pour ce qui concerne les opérations suivantes:

  • études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un PPRN (avec un taux maximum de 80% pour les biens à usage d’habitation et de 20% pour les biens à usage professionnel) ;
  • études et travaux de prévention des collectivités territoriales (avec un taux maximum de 50% pour les études, de 40% pour les travaux de prévention et de 25% pour les travaux de protection contre les risques naturels).

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Fiche R3 : Mesures de contrôle et pouvoirs de police du maire

 

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Fiche DGi1 : Information préventive des populations

 

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Fiche DGi4 : Information des propriétaires et des locataires d’un bien immobilier

 

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Fiche DGp1 : Indemnisation CAT NAT

 

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Fiche R8 : Plan communal de sauvegarde (PCS)

 

[10] Ne concerne pas les PPRM

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5  Le contentieux du PPR

Comme pour toute procédure réglementaire, les voies habituelles de recours contentieux sont ouvertes à tout tiers s’estimant lésé (notamment particuliers et collectivités territoriales, voire associations).

L’élaboration des PPR étant une procédure complexe, elle nécessite donc un soin tout particulier de la part des services instructeurs, afin de prévenir les éventuels contentieux et de permettre à l’État de disposer de tous les documents utiles pour défendre au mieux ces PPR et les mesures de prévention qu’ils mettent en place.

D’une façon générale, les servitudes d’utilité publique ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, en l’absence de toute disposition législative expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Les jugements intervenus à ce sujet ont confirmé que le législateur a entendu, en matière de PPR, exclure l’indemnisation et faire supporter par les propriétaires concernés l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité des terrains, qui résulte elle-même des risques naturels les menaçant ; ceci toutefois, dans la mesure où les servitudes instituées, compte tenu de leur objectif de sécurité des populations et de l’étendue de leur périmètre territorial, ne font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale.

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Pour en savoir plus sur les contentieux relatifs aux PPR: voir les pages 161-165 du guide PPRN.

 

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