DGa10 – La compétence GEMAPI « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »

travaux en rivière

Mise à jour : décembre 2021

Anne BRUNE, Chargée d’études – Cerema
Michel Bacou, Chargé d’études risques naturels – Cerema

 

Sommaire :     

  1. La compétence GEMAPI
  2. Articulation de la GEMAPI avec les politiques de gestion de l’eau et de gestion des risques
  3. Les différents acteurs de la compétence GEMAPI
  4. Mettre en œuvre la compétence GEMAPI

 

La compétence de « Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) est une compétence affectée aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2018. Elle vise à :

  • développer la gestion équilibrée, durable et intégrée de l’eau, des milieux aquatiques et des risques liés à l’eau, en mettant l’eau au centre du développement durable des territoires ;
  • clarifier le rôle des acteurs mais aussi à rationaliser leur nombre dans le domaine de l’eau et des inondations ;
  • créer plus de liens entre la gestion de l’eau et l’aménagement du territoire, et ainsi de développer les solidarités amont-aval et rural-urbain.

Il s’agit pour les territoires de co-construire et de mettre en oeuvre leur gestion des milieux aquatiques et leur prévention des inondations.

 

1 – La compétence GEMAPI

1.1. Fondements réglementaires

La compétence a été créée par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) puis des amendements ont été introduits dans la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe) du 7 août 2015, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, la loi 2017-1838 du 30 décembre 2017 et enfin la note du 3 avril 2018 (Ministère de l’Intérieur et Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018).

La compétence est confiée obligatoirement aux communes et à leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : EPCI-FP) depuis le 1er janvier 2018. Cet échelon permet de resserrer les liens entre la gestion de l’eau et les compétences en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, qui sont déjà du ressort des échelons communaux et intercommunaux. Cela nécessite une coordination entre l’intercommunalité et la structure en charge de la compétence GEMAPI si elle est différente.

Quelques références :

  • Article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
  • Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
  • Articles L. 213-12 et R213-49 du code de l’environnement relatifs aux Établissements publics territoriaux de bassin.
  • Articles L. 5215-22, L. 5216-7, L. 5217-7, L. 5421-7 du code général des collectivités territoriales.
  • Loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
  • Articles L. 566-12-1, L. 566-12-2, R562-12 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.
  • Arrêté du 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.
  • Art. 1530 bis, section F – Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, Code général des impôts.
  • Note d’information relative aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour l’année suivante, 11 septembre 2014, DGCL.
  • Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

 

1.2. Les missions concernées

La compétence GEMAPI est définie par l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Elle est constituée de 4 items issus de cet article. Ces missions sont les suivantes :

(1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique

(2°) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau

(5°) La défense contre les inondations et contre la mer

Système d’endiguement : combinaison d’ouvrages (digues, vannes, stations de pompage) s’appuyant sur la topographie naturelle d’un site. Il vise à assurer la mise hors d’eau d’une zone à protéger, pour un événement ou aléa naturel d’intensité donnée, fixé par l’autorité compétente pour la GEMAPI.

(8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Quelques références:

 

1.3. Les responsabilités associées

En matière de gestion des milieux aquatiques, la création de la compétence GEMAPI n’entraîne pas de modification en termes de responsabilité.

En matière d’ouvrages de protection contre les inondations, la structure compétente pour la GEMAPI détermine les zones protégées et leurs niveaux de protection, avec la définition de systèmes d’endiguement. La responsabilité du gestionnaire ne peut pas être engagée au-delà des niveaux de protection qu’il a définis et justifiés, sous réserve du respect des obligations légales et réglementaires relatives à la conception, l’entretien, l’exploitation et la sécurité des ouvrages composant les systèmes d’endiguement dont il a la charge.

Le maire conserve son pouvoir en matière de police générale, notamment en ce qui concerne la sécurité publique.

Au titre de la distribution des secours, le maire assure :

  • la direction des opérations de secours en cas d’inondation ;
  • la planification : élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS), qui « détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes ». Le PCS est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, il est possible de réaliser un plan intercommunal de sauvegarde.

Le préfet assure la coordination des opérations de secours en cas de crise importante dépassant l’emprise communale ou la capacité de la commune. L’articulation entre le maire et le président de l’intercommunalité est indispensable, ainsi qu’avec la structure compétente au titre de la GEMAPI (si elle est différente de l’intercommunalité). Cette dernière informe le maire quand le niveau d’eau atteint un niveau d’alerte préalablement défini.

La compétence GEMAPI n’a pas de conséquences sur les droits de propriété des cours d’eau. De ce fait les droits et obligations des propriétaires ne sont pas modifiés. Les propriétaires privés restent donc responsables de l’entretien des cours d’eau non domaniaux, c’est aussi le cas pour le domaine public fluvial, appartenant à l’État ou à des collectivités.

Concernant l’éventuel partage de responsabilités entre l’État et les collectivités au titre de l’atteinte d’objectifs européens, il est important de noter que celui-ci ne peut intervenir que si les trois critères suivants sont réunis :

  • l’existence d’un manquement avéré ou pressenti au droit européen pouvant donner lieu à des pénalités financières ;
  • l’exercice d’une compétence par une collectivité territoriale ;
  • un lien de causalité entre les deux.

Quelques références :

  • Plan communal de sauvegarde, la démarche (Ministère de l’intérieur, 2008)
  • Décret du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements
  • Circulaire du 24 avril 2006 relative à la mise en œuvre du transfert du domaine public fluvial de l’État vers les collectivités territoriales ou leurs groupements

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2 – Articulation de la GEMAPI avec les politiques de gestion de l’eau et de gestion des risques

Les politiques de gestion des milieux aquatiques, de prévention des inondations et de gestion du trait de côte ont été longtemps menées en parallèle. Les milieux concernés sont les mêmes, avec de nombreux acteurs et des responsabilités parfois compliquées à établir. Il est apparu nécessaire de clarifier les rôles des acteurs locaux intervenant sur un même territoire, tout en favorisant la gestion intégrée des milieux aquatiques et des risques liés à l’eau. C’est un des objectifs de la compétence GEMAPI.

Au niveau des districts hydrologiques, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les plans d’action pour le milieu marin et les plans de gestion du risque d’inondation sont établis selon un même calendrier ce qui permet une mise en cohérence et une consultation du public simultanée.

réformes de l'eau

Figure 1 Représentation des réformes sur l’eau et leurs applications suivant l’échelle territoriale – source : Wikhydro

 

Quelques références :

Politique de l’Eau

  • Consultation des SDAGE et des PAMM
  • Guide méthodologique pour l’élaboration et la mise en oeuvre des SAGE (MEDDE, 2008 et mis à jour en 2015)
  • Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques et humides (Agence de l’eau Seine-Normandie), 2009 mis à jour en 2013
  • Site internet Gesteau.fr
  • Note du 7 novembre 2016 relative à la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau

Gestion du risque inondation

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3 – Les différents acteurs de la compétence GEMAPI

La création de la compétence GEMAPI s’intègre plus largement dans la réforme territoriale et la rationalisation de l’intercommunalité, qui vise notamment à clarifier l’exercice des compétences entre les différents échelons des collectivités territoriales. De nombreux acteurs, tant parmi les acteurs locaux que parmi les services de l’État et les établissements publics sont concernés directement ou indirectement par l’exercice de la compétence.

Quelques références :

3.1. Les collectivités territoriales et leurs groupements

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont le point d’ancrage de la compétence GEMAPI. Elle est exercée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ceux-ci peuvent ensuite se regrouper en syndicats mixtes pour l’exercice total ou partiel de la compétence.

La compétence GEMAPI peut être exercée par un syndicat mixte après transfert ou délégation de la part d’une ou plusieurs intercommunalités à fiscalité propre. Les intercommunalités délibèrent sur le mandat donné au syndicat auquel elles adhèrent.

 

3.2. Les EPTB et les EPAGE

Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, les syndicats mixtes peuvent être constitués en EPTB et/ou en EPAGE et être reconnus en tant que tels par le préfet coordonnateur de bassin, quand ils sont organisés à l’échelle du bassin versant. Ces deux types de syndicats mixtes sont constitués à des échelles hydrographiques complémentaires :

  • EPAGE : établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, ce type d’établissement est créé à l’échelle du bassin versant d’un fleuve côtier ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve. Il a vocation à réaliser la maîtrise d’ouvrage opérationnelle locale de la compétence GEMAPI.
  • EPTB : établissement public territorial de bassin, ce type d’établissement existait avant la création de la compétence GEMAPI. Le syndicat mixte est créé à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques. Un EPTB a vocation à faciliter la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des milieux humides (dont les zones humides). Il assure notamment un rôle de coordination, d’animation, d’information et de conseil notamment afin d’avoir une cohérence des actions menées dans le bassin.

Bassin versant EPCI

Figure 2 : Echelle d’intervention des EPCI et de leurs groupements

 

Quelques références :

  • Décret du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau
  • Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’appui aux évolutions statutaires des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB, 2016)
  • Gemapi – guide relatif à la constitution de syndicats mixtes de bassins versants à destination des collectivités territoriales du bassin Rhin-Meuse (DREAL Grand Est, 2017)
  • Modalités et mécanismes régissant le transfert et la délégation de la compétence GEMAPI (doctrine MATB Seine-Normandie, 2015)
  • Décret du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau

 

3.3. Les propriétaires riverains et les associations syndicales de propriétaires

La création de la compétence GEMAPI ne modifie rien pour les propriétaires de bords de cours d’eau, en effet le lit des cours d’eau non domaniaux continue à appartenir aux propriétaires des deux rives, avec une ligne de partage située au milieu de celui-ci. Leurs rôles et responsabilités sont maintenus. C’est aussi le cas pour les propriétés publiques.

Les propriétaires de zones humides, quels qu’ils soient, restent aussi les premiers compétents pour les gérer.

Une association syndicale de propriétaires est un groupement de propriétaires fonciers. Elle permet d’effectuer en commun des travaux d’amélioration, d’entretien ou de mise en valeur des biens, et existe sous différentes formes : libre, autorisée ou constituée d’office.

Malgré l’attribution de la compétence GEMAPI aux intercommunalités à fiscalité propre, les associations syndicales de propriétaires peuvent continuer à assurer des missions se rattachant en tout ou partie à cette compétence, dès lors qu’elles sont inscrites dans leurs statuts. Par conséquent, le champ d’intervention de la compétence GEMAPI doit être coordonné avec celui de l’association syndicale de propriétaires.

Quelques références :

Mode d’emploi des systèmes d’endiguement dans le cadre de la GEMAPI et du décret digues (MEEM, 2016)

 

3.4. Les conseils départementaux et régionaux

Les conseils départementaux, régionaux, peuvent apporter leur concours à l’exercice de la compétence GEMAPI sous réserve de la signature d’une convention de 5 ans, renouvelable, avec les intercommunalités à fiscalité propre concernées.

Ils peuvent aussi adhérer à des syndicats mixtes compétents sur tout ou partie de la GEMAPI, avec la même procédure de convention que pour une action en régie.

  • Les conseils départementaux

Jusqu’à la loi NOTRe, les départements avaient la possibilité d’intervenir dans tout domaine via la clause de compétence générale. Cette clause a été supprimée, mais leur intervention sur la compétence GEMAPI et leur adhésion à des syndicats mixtes exerçant tout ou partie de la compétence GEMAPI reste possible s’ils avaient une action historique dans le domaine. Les départements peuvent aussi, s’ils le souhaitent, continuer à participer à son financement sur la base d’un fondement juridique qui leur est propre.

En complément de leur action en régie ou via un groupement de collectivités, les départements ont la possibilité de mettre à la disposition des communes ou des intercommunalités à fiscalité propre qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences, une assistance technique notamment dans les domaines de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations et de l’aménagement. Cette assistance peut donc être sollicitée par les intercommunalités éligibles pour les aider à la réaliser l’ensemble des missions attachées à la compétence GEMAPI.

  • Les conseils régionaux

En complément de leur action en régie ou via un groupement de collectivités si elles avaient une action historique liée à la compétence GEMAPI, les régions ont la possibilité d’intervenir en lien avec la GEMAPI au titre d’une animation ou d’une concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

Leur rôle est aussi celui d’un financeur potentiel, car elles peuvent contribuer au financement de projets d’intérêt régional liés à la compétence GEMAPI. Les contrats de plan État-Région ou encore les fonds européens gérés par les régions peuvent aussi être sollicités.

Enfin, les régions établissent les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui sont rendus compatibles avec les SDAGE et les PGRI.

Quelques références :

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Instruction du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions sur l’exercice des compétences des collectivités territoriales

 

picto-lien
GEMAPI, un Décret clarifie le cadre d’intervention des départements et régions au-delà de 2020, Banque des territoires, février 2019. https://www.banquedesterritoires.fr/gemapi-un-decret-clarifie-le-cadre-dintervention-des-departements-et-regions-au-dela-de-2020

 

3.5. Les services de l’Etat

L’État, via ses services de bassin, régionaux et départementaux, exerce plusieurs missions en lien avec la compétence GEMAPI. Les services organisent et animent des groupes d’échanges départementaux et régionaux, ils peuvent participer à la définition de la structuration des compétences locales de l’eau à des échelles inférieures aux districts hydrographiques. Ils ont élaboré les schémas départementaux de coopération intercommunale, dont certains abordent des pistes de gouvernance pour l’exercice de la compétence GEMAPI.

 

3.6. Les agences et les offices de l’eau

À chaque district hydrographique correspond une agence de l’eau en France métropolitaine et en Corse, et un office de l’eau pour les départements et régions (DROM) d’outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Ces établissements publics ont pour missions de lutter contre la pollution et de protéger l’eau et les milieux aquatiques. Ils mettent en œuvre les objectifs et les dispositions des SDAGE avec, comme levier financier, les redevances qu’ils perçoivent des usagers.

 

3.7. L’Office français de la Biodiversité

L’Office français de la biodiversité succède à l’Agence française de la biodiversité depuis le 1er janvier 2020.

L’OFB exerce des missions d’expertise, d’appui technique, de mise à disposition de données et de contrôle, ainsi que celles concernant la restauration des milieux aquatiques et la préservation de la biodiversité.

synoptique

Figure 3  : synoptique élaboré par Territoire Conseil

 

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4 – Mettre en œuvre la compétence GEMAPI

4.1. Les outils

  • Les documents de planification et d’urbanisme

Les dispositions des documents d’urbanisme et de planification doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs des SDAGE, des PGRI et des SAGE, ainsi qu’avec les règlements et prescriptions des plans de prévention des risques (PPR) qui valent servitude d’utilité publique.

Les régions ont, depuis la loi NOTRe, la charge de la rédaction d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ce schéma a vocation à définir les « objectifs de moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires ». Il doit être compatible avec les SDAGE et PGRI couvrant la région.

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ont pour objectif un développement équilibré des territoires. Ils définissent des grandes orientations d’organisation à une échelle intercommunale et peuvent comprendre un volet littoral.

Les plans locaux d’urbanisme (PLU), qui sont arrêtés à l’échelle communale ou intercommunale (PLU intercommunal dit PLUi) doivent être compatibles avec les orientations d’un SCoT. Ils affectent tout le territoire communal (ou intercommunal) à des zones dont le règlement est fixé : zones urbaines, agricoles, commerciales, naturelles. Ils comprennent aussi un projet d’aménagement et de développement durable qui expose le projet d’urbanisme de la commune.

Les cartes communales délimitent des zones constructibles et non constructibles, avec l’application à celles-ci du règlement national d’urbanisme.

Les PLU et les cartes communales délimitent donc les zones non constructibles, par exemple pour des enjeux de zones humides ou d’inondations, ils indiquent les axes de ruissellement, peuvent protéger des éléments fixes du paysage tels que des haies des espaces boisés ou des mares qui peuvent participer à la réduction de l’aléa inondation. Ils prennent aussi en compte les enjeux de continuité écologique.

Entre la loi et la planification locale, d’autres documents élaborés par l’État concernent l’aménagement du territoire :

  • les directives territoriales d’aménagement ;
  • les schémas de mise en valeur de la mer (pour les régions d’Outre-Mer les schémas d’aménagement régional, et pour la Corse et Mayotte les plans d’aménagement et de développement durable valant schémas de mise en valeur de la mer) ;
  • les documents stratégiques de façade issus de la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Dans le domaine de l’eau, le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification qui vise la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à l’échelle d’un bassin versant hydrographique ou d’une nappe.

enjeux GEMAPI

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PLUi et GEMAPI, Vers une approche intégrée de l’eau dans la planification, Cerema, 2020 https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/plui-gemapi-approche-integree-eau-planification

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La prise en compte du risque d’inondation dans les schémas de cohérence territoriale (CEPRI, 2013)

 

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Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec le SDAGE et le PGRI (BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE)

 

  • Les programmes d’action et les outils contractuels

Les programmes d’actions et les contrats de milieux peuvent être mis en oeuvre quand des acteurs du territoire souhaitent s’investir dans des actions de gestion de l’eau et/ou de gestion des inondations, par exemple quand un SAGE ou une SLGRI ont été élaborés.

Les contrats de milieux, qui sont généralement des contrats de rivière, mais peuvent également être des contrats de lac, de baie ou de nappe, sont des accords techniques et financiers entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. Ce sont des programmes d’actions volontaires sur 5 ans avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, de l’échéance des travaux…).

D’autres types de contrats peuvent être proposés dans certains bassins : contrats de restauration et d’entretien, contrats de bassin, contrats globaux…

Des programmes d’actions pluriannuels peuvent aussi être élaborés pour gérer les milieux aquatiques, sans avoir de nature contractuelle. C’est le cas des programmes pluriannuels de restauration et d’entretien de cours d’eau (PPRE). Ceux-ci peuvent pallier des carences d’entretien par les propriétaires sur des cours d’eau non domaniaux, mais doivent dans ce cas faire l’objet d’une déclaration d’intérêt général (DIG, cf. partie suivante).

Les programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI) ont pour objectif la promotion d’une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Ils peuvent donc concerner tous les territoires à enjeux d’inondation. Ce sont des outils contractuels, qui reçoivent une labellisation et des financements dédiés.

Un autre type d’outil permettant de décliner des stratégies sous format opérationnel : les plans grands fleuves (PGF), qui concernent la Loire, la Garonne, la Meuse, la Seine et le Rhône.

Quelques références

 

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Réseau des porteurs de PAPI et de SLGRI (site internet du centre européen de prévention du risque d’inondation)

 

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Recommandations pour la prise en compte des fonctionnalités des milieux humides dans une approche intégrée de la prévention des inondations (MTES, 2017)

 

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Cahier des charges « PAPI 3 » – Guide méthodologique (MTES, 2017)

 

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Guides méthodologiques sur le site http://www.gesteau.fr/guides-methodologiques

 

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Guide de gestion des dunes et des plages associées (Editions Quae, 2018)

 

 

  • Les déclarations d’intérêt général

La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure permettant à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux ou actions qui présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Les collectivités peuvent l’activer pour les 12 objectifs listés par l’article L211-7 du code de l’environnement, dont les 4 missions de la compétence GEMAPI. La DIG peut notamment viser l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, par exemple en cas de carence des propriétaires.

Référence :
Fiche 1 du guide Eau et foncier, guide juridique et pratique pour les interventions publiques sur terrains privés (DREAL LR, 2010) sur la déclaration d’intérêt général

 

  • Les mises à disposition d’ouvrages

Quand ceux-ci peuvent contribuer à la protection contre les inondations et être intégrés à un système d’endiguement.

 

  • Les servitudes de droit public

La loi MAPTAM a ouvert la possibilité de créer une servitude d’un genre nouveau. Celle-ci est utile quand il s’agit de tirer parti d’ouvrages, généralement de droit privé, pouvant être intégrés dans un système d’endiguement sous la responsabilité de l’autorité GEMAPI gestionnaire de ce système.

Cette servitude ne se confond pas avec celles qu’il était déjà possible de mettre en place depuis 2003. Enfin, en matière de risque et notamment d’inondation, les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) valent servitude d’utilité publique.

Quelques références :  

  • Fiches 2 et 3 du guide Eau et foncier, guide juridique et pratique pour les interventions publiques sur terrains privés (DREAL LR, 2010) sur les servitudes
  • Fiche 4 du guide Eau et foncier, guide juridique et pratique pour les interventions publiques sur terrains privés (DREAL LR, 2010) sur les conventions d’accès aux parcelles privées pour l’exécution de travaux de restauration et d’entretien des milieux aquatiques et rivulaires
  • Mode d’emploi des systèmes d’endiguement dans le cadre de la GEMAPI et du décret digues (MEEM, 2016)

 

  • L’acquisition foncière

selon le droit privé (achat ou échange) ou public (expropriation ou droit de préemption).

 

4.2. Les financements

Plusieurs sources de financements peuvent contribuer à la mise en œuvre de la GEMAPI :

  • La taxe GEMAPI

C’est la seule nouvelle source de financements créée pour la mise en œuvre de la compétence. Elle est facultative et plafonnée. Le produit de la taxe GEMAPI ne peut être affecté qu’à des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à l’exercice de la compétence GEMAPI.

La taxe doit être votée par les EPCI-FP avant le 1er octobre de l’année N pour une mise en œuvre en année N+1. Cette échéance peut être repoussée au 15 janvier de l’année N+1 en cas de fusion d’EPCI-FP l’année N. Une délibération doit donc être votée chaque année.

Référence consultable :
Note du 11 septembre 2014 relative aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application l’année suivante

 

  • Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »)

Ce fonds concerne les risques naturels prévisibles suivants : inondations ou submersions marines, mouvements ou affaissements de terrain dus à des cavités souterraines ou des marnières, ou encore d’avalanches.

Ce fonds s’adresse à la fois aux collectivités territoriales, aux particuliers et aux services de l’État, il finance de l’investissement mais pas de fonctionnement.

 

  • Les financements des agences ou offices de l’eau

Les agences et offices de l’eau interviennent dans le cadre de programmes qui durent 6 ans. Les aides sont dirigées vers des structures publiques, des associations, des agriculteurs, des entreprises ou encore des particuliers. Les taux de subventions sont variables. Les agences de l’eau peuvent par exemple subventionner des études de gouvernance, ou encore lancer des appels à projets spécifiques à la GEMAPI.

 

  • La redevance pour service rendu

Une collectivité ou un groupement menant des études ou travaux d’intérêt général peuvent faire participer les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. Une redevance pour service rendu peut alors être instituée, avec la contrainte suivante dans le cadre de la GEMAPI : la taxe GEMAPI et la redevance pour service rendu ne peuvent coexister sur un même territoire si la redevance est perçue pour des actions relevant de la GEMAPI, car les usagers ne doivent pas payer deux fois pour le même objet. L’instauration de la taxe GEMAPI suspend donc la redevance pour service rendu si celle-ci est levée pour des travaux relevant de la compétence GEMAPI.

Quelques références consultables :

 

 

Pour aller plus loin…