Dernière mise à jour : 31 décembre 2015
Sommaire :
- Objet et mise en jeu de la garantie Catastrophes Naturelles
- Indemnisation des victimes des Catastrophes Naturelles
1 Objet et mise en jeu de la garantie Catastrophes Naturelles
La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (articles L.125-1 à L. 125-6 du Code des assurances) a fixé pour objectif d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale.
1.1 Objet de la loi
1.1.1 Principes généraux
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou les dommages aux biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie contre les catastrophes naturelles, en application de l'article L.125-1 du Code des assurances. Cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l'assuré.
Les personnes pouvant bénéficier de cette garantie sont toutes les personnes physiques ou morales autres que l'Etat.
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés par l'article L. 125-1 – dits « contrats socle »- une clause étendant leur garantie contre les effets des catastrophes naturelles.
La garantie Catastrophes Naturelles fait l’objet d’une surprime obligatoire appliquée aux contrats « dommages » et « pertes d’exploitation ». Le taux de cette surprime, depuis 1999, est de 12 % pour tous les biens, à l’exception des contrats véhicules terrestres à moteur, pour lesquels le taux est fixé à 6% de la cotisation ou prime Vol et Incendie ou, à défaut 0.5% de la cotisation ou prime Dommage.
Le montant des franchises est fixé par arrêté. Les franchises applicables s'entendent par événement et par contrat. Elles s'appliquent même si le « contrat socle » n'en prévoit pas. En revanche, le contrat socle peut prévoir des franchises supérieures à celles fixées par arrêté.
1.1.2 Conditions d’application
Principes
Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables.
Les dommages doivent avoir pour cause déterminante l’action d’un agent naturel d’intensité anormale sur un bien assuré lorsque que les mesures de prévention habituelles n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Ainsi sont exclus de la garantie les vices de construction, les défauts de conception.
En cas de concours entre l’agent naturel et d’une autre cause dans la survenance du sinistre, il conviendra de déterminer le rôle respectif des deux faits générateurs. L’assuré devra rapporter la preuve que l’agent naturel est la cause déterminante de son sinistre.
La garantie sera mise en jeu si les biens atteints sont couverts par un contrat d’assurance dommage ou un contrat « perte d'exploitation » et si l'état de catastrophe a été constaté par un arrêté interministériel.
La garantie des pertes d’exploitation suite à une catastrophe naturelle n’est acquise que si les biens immobiliers et ou mobiliers de l’entreprise ont été eux-mêmes touchés par l’événement naturel.
Pour que la compagnie d'assurance indemnise, un lien de causalité doit exister entre la nature du dommage et l'arrêté interministériel précité.
Dérogations à l’obligation de garantie
Tout assuré qui n'aurait pas respecté ou pris les mesures imposées par les règles en vigueur peut ne pas bénéficier de la garantie (article L. 125-6 du Code des assurances).
L’assureur peut se soustraire, lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat, à son obligation d’étendre la garantie aux effets des catastrophes naturelles dans deux cas :
- Lorsque les biens et activités sont situés dans des terrains classés inconstructibles par un PPR sauf pour des biens et activités existants avant la publication de ce plan,
- Lorsque les biens immobiliers et les activités ont été construits ou exercés en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
L’assureur a en outre la faculté d’exclure de la garantie ou solliciter des abattements spéciaux sur les indemnités à verser pour des biens dont les propriétaires ou les exploitants ne se sont pas conformés dans un délai de cinq ans aux mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par un PPR approuvé. Ces dérogations font l’objet d’une décision du Bureau Central de Tarification.
1.2 Champ d’application de la loi
1.2.1 Les risques couverts
Les effets des catastrophes naturelles susceptibles d'être couverts sont ceux qui ne sont pas habituellement garantis par les règles classiques d'assurance.
Selon les circulaires du 27 mars 1984 modifiée et du 19 mai 1998, il s'agit des événements naturels dont la liste non exhaustive est la suivante :
- Inondations et coulées de boues,
- Inondations consécutives aux remontées de nappes phréatiques,
- Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues,
- Effondrement et affaissements de terrain,
- Eboulements et chutes de blocs de pierres,
- Glissements de terrain et coulées de boues associées,
- Laves torrentielles,
- Mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
- Avalanches,
- Séismes,
- Vents cycloniques (Outre-mer).
La loi n° 90-509 du 25 juin 1990, relative à l'extension du régime de garantie contre les catastrophes naturelles aux départements d'Outre-mer et modifiant le Code des assurances, prévoit que les dommages résultant des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sont écartés du champ d'application du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ils sont obligatoirement couverts par les contrats d'assurance de type classique garantissant les dommages d'incendie ou de perte d'exploitation après incendie.
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer a cependant réintroduit les cyclones les plus forts (d’une intensité supérieure à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale) touchant les départements d’outre-mer dans la liste des événements susceptibles de générer des indemnisations « catastrophes naturelles ».
Sur le plan géographique, la loi de 1990 a étendu l'application de la loi de 1982 aux quatre départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) ainsi qu'aux deux collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte.
Depuis l’ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000, la loi s’applique également au territoire de Wallis-et-Futuna.
En revanche, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française demeurent hors du champ d'application de la loi de 1982.
1.2.2 Les biens garantis
Sont garantis les immeubles et meubles (y compris véhicules terrestres à moteur) assurés contre les dommages d'incendie ou tout autre type de dommage (vol, dégâts des eaux, etc …).
Exceptées la tarification et les franchises, la garantie des catastrophes naturelles n'a pas de conditions qui lui soient propres. Elle suit celles de la garantie de base du contrat (le plus souvent, la garantie incendie), et couvre donc généralement :
- les habitations et leur contenu,
- les installations industrielles et commerciales et leur contenu,
- les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu,
- les bâtiments agricoles (y compris les récoltes, machines ou animaux se trouvant à l'intérieur des dits bâtiments),
- les serres considérées en tant que bâtiment ou matériel (à l'exclusion toutefois des cultures contenues dans celles-ci),
- les véhicules,
- les accessoires et équipements automobiles si leur couverture est prévue dans la garantie de base,
- les clôtures, murs de soutènement ou fondations s'ils sont couverts par le contrat,
- éventuellement les forêts lorsqu'elles sont assurées par un contrat « dommages aux biens »,
- les frais de déblai, de démolition, de pompage et de nettoyage.
La circulaire du 27 mars 1984 donne une liste des biens garantis. Elle précise également les biens susceptibles d'être exclus du régime d'assurance des catastrophes naturelles, en raison notamment de l'application d'autres modalités de couverture. Exemples : outre les biens non assurés, les revêtements de chaussée, les récoltes non engrangées,…
En ce qui concerne les biens des collectivités territoriales, le contrat d’assurance peut étendre la garantie aux biens suivants s’ils sont expressément dénommés :
- le mobilier urbain,
- les ouvrages d’art et de génie civil (pont, passerelle, mur de soutènement, station d’épuration…),
- les installations techniques (déchetterie, centre d’enfouissement technique, station de pompage et de relevage …),
- l’éclairage public,
- les feux de signalisation routière.
De manière générale, tous les biens assurés en incendie bénéficient de la garantie catastrophes naturelles.
1.2.3 Les exclusions
Même après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ne sont pas indemnisables :
- les dommages corporels,
- les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommages (terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations, voirie, ouvrages de génie civil…),
- les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment. Ces dommages sont pris en charge par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
- les dommages indirectement liés à la catastrophe (contenu des congélateurs…) ou frais annexes (pertes de loyers, remboursement d’honoraires d’expert d’assuré…).
Portail des téléprocédures et des téléservices du ministère en charge de l'Agriculture
1.3 La procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle
L'état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la garantie (article L. 125-1 du Code des assurances).
Remarques importantes :
Il est rappelé que les demandes de reconnaissance formulées au titre d'événements naturels tels que l'action directe du vent, la tempête, la neige (en dehors des avalanches), le gel, la grêle, ne sont pas recevables au titre de catastrophes naturelles, dans la mesure où les dommages en résultant peuvent être couverts par des garanties particulières. Elles ne doivent donc pas faire l'objet d'un envoi à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise.
1.3.1 Constitution du dossier
Dès la survenance d’un sinistre, les administrés doivent se manifester auprès du maire de leur commune, afin que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle soit engagée. Parallèlement, il leur est conseillé de déclarer dès que possible l’étendue du sinistre à leurs assureurs.
Le rôle du Maire
Les services municipaux rassemblent les demandes des sinistrés et constituent un dossier qui comprend :
- la demande communale qui précise la date de survenance et la nature de l’événement, la nature des dommages, les mesures de prévention prises, les reconnaissances antérieures dont a bénéficié la commune,
- dans le cas d’une demande concernant des mouvements de terrain, ou les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, une étude géotechnique devra être fournie par la commune.
Le dossier est ensuite adressé à la préfecture du département qui regroupe l’ensemble des demandes des communes affectées par un même phénomène. La préfecture sollicite les rapports techniques complémentaires et transmet les dossiers pour instruction au ministère de l’Intérieur, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance.
Le rôle du préfet
Cas général :
Le rapport établi par le préfet comporte :
- Pièces obligatoires
- un rapport circonstancié sur la nature et l'intensité de la catastrophe, … et les mesures de prévention prises ou envisagées ;
- le rapport météorologique établi par Météo-France ;
- le(s) rapport(s) spécifique(s) selon l'événement (géotechnique, hydrologique, hydrogéologique, sismologique) ;
- la demande de reconnaissance de classement à remplir par le maire suivant modèle ;
- une carte administrative du département délimitant la zone géographique touchée par l'événement ;
- la liste des communes atteintes, classées par ordre alphabétique dans chaque arrondissement et canton ;
- la liste des communes ayant déjà bénéficié d'un arrêté interministériel au titre de la sécheresse et des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
- Pièces facultatives
- les rapports et messages de police, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers ;
- un dossier photographique.
Sécheresse :
Afin de permettre la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, deux situations doivent être envisagées :
- si la commune n'a jamais été reconnue sinistréeau titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
- la demande doit être accompagnée d'une étude géotechnique fournie par la commune, réalisée postérieurement à la période de reconnaissance sollicitée et d'un rapport météorologique, sollicité par la préfecture auprès des services de Météo-France, couvrant la période de reconnaissance demandée.
- La reconnaissance est accordée à compter de la date demandée par la commune, jusqu'à la date de réalisation de l'étude géotechnique.
- si la commune a déjà fait l'objet d'une reconnaissance antérieure au titre de ces mouvements de terrain (prorogation) :
- il n'est pas nécessaire de joindre un nouveau rapport géotechnique.
- La reconnaissance est prorogée jusqu'à la date sollicitée par la commune et confirmée par le rapport météorologique.
Remarques :
- Il est dans l'intérêt des sinistrés résidant sur un même secteur géographique, de se grouper afin de limiter le coût de l'étude géotechnique.
- Les études réalisées par des géotechniciens publics ou privés, compétents en matière de mouvement de terrain, sont acceptées par la commission interministérielle.
- Le rapport météorologique, qui sera réalisé au niveau départemental ou pour une zone géographique type dans le département, devra être actualisé tous les semestres.
1.3.2 La commission interministérielle
La commission émet un avis consultatif sur l’intensité anormale de l’agent naturel en préalable à la prise de l’arrêté interministériel constatant de l’état de catastrophe naturelle.
Constitution
La commission est composée de représentants des ministres suivants :
- ministère de l’Intérieur : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise et, le cas échéant Délégation générale à l’outre-mer,
- ministère en charge des Finances : Direction générale du trésor,
- ministère en charge du Budget : Direction du budget,
- ministère en charge de l'Environnement : Direction générale de la prévention des risques.
Les représentants de la Caisse Centrale de Réassurance assurent le secrétariat de la commission.
Les avis rendu par la commission
La commission interministérielle se réunit ordinairement à un rythme mensuel. Elle est chargée de se prononcer, non sur l’importance des dégâts, mais sur le caractère d’intensité anormale de l’agent naturel qui ressort des rapports techniques joints aux dossiers. Elle émet des avis qui ne prennent un caractère officiel que lorsque l’arrêté correspondant est signé par les ministres compétents.
Trois issues sont envisageables pour chaque dossier :
- avis favorable (l’état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune),
- avis défavorable (l’intensité anormale de l’agent naturel n’a pas été démontrée)
- ajournement (la commission ne statuera définitivement qu’après l’examen d’informations complémentaires)
Les avis favorables et défavorables donnent lieu à la prise d’un arrêté interministériel. Ces avis sont ensuite notifiés à chaque commune concernée par le préfet, assortie d’une motivation. L’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doit être publié au Journal Officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.
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2 Indemnisation des victimes des Catastrophes Naturelles
2.1 Modalités de la déclaration du sinistré par l’assuré
L'assuré doit déclarer son sinistre au plus tard dans les 10 jours suivant la publication au JO de l'arrêté interministériel pour les dommages matériels directs et au plus tard dans les 30 jours pour les pertes d'exploitation.
Le cas des assurances cumulatives :
Si le bien endommagé est garanti par plusieurs polices souscrites par l'assuré, ce dernier doit déclarer dans les délais cités ci-dessus, l'existence de ces assurances à tous les assureurs intéressés.
De même, si le bien endommagé est garanti par plusieurs souscripteurs, ceux-ci devront informer leur assureur de l'existence des autres souscripteurs.
Cette situation peut se rencontrer notamment sur des biens ayant fait l’objet un transfert de compétences entre collectivités territoriales. Le bien peut être garanti à la fois par la collectivité propriétaire et par la collectivité affectataire du bien transféré.
2.2 Le règlement par l’assureur
2.2.1 Les bases de l’indemnisation
Le montant des garanties et les conditions du règlement découlent des clauses du « contrat socle ».
L'article L.125-4 du Code des assurances prévoit le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
Les dommages sont réglés en valeur « vétusté déduite » ou en valeur à neuf selon que l’extension de garantie en valeur à neuf aura ou non été souscrite.
Si les biens sont garantis en valeur à neuf, l’indemnité est délivrée en deux temps :
- dans un premier temps, l’assuré perçoit une indemnité en valeur d’usage (vétusté déduite),
- dans un second temps, l’assuré obtient l’indemnité correspondant à la valeur à neuf garantie sous réserve de production des justificatifs de réparation.
2.2.2 Délai d’indemnisation
L'assureur doit verser l'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies sauf cas fortuit ou de force majeure.
En pratique, le montant des dommages est déterminé par une expertise aux frais de l’assureur. La constatation des dommages et leur expertise sont souvent retardées en cas d’évènement naturels (évacuation naturelles des eaux en cas d’inondation, mise sous surveillance durant plusieurs mois de bâtiments endommagés par la sécheresse afin de déterminer la solution de réparation…).
Lorsque la date de publication de l'arrêté interministériel est postérieure à la date de remise de l'état des pertes, c'est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de 3 mois.
2.2.3 Le dispositif des franchises applicables
Le dispositif entré en vigueur en 2000 (arrêté du 5 septembre 2000, JO du 12 septembre 2000), modifié en 2003 (arrêté du 4 août 2003, JO du 29 août 2003), prévoit que dans les communes non dotée d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre d’arrêtés de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.
- Pour les communes non dotées d’un PPRN, la modulation de la franchise s’applique selon les modalités suivantes :
Biens à usage d’habitation |
Biens à usage professionnel La franchise s’applique par établissement |
Pertes d’exploitation | |||
Hors sécheresse | sécheresse | Hors sécheresse | sécheresse | Tous périls | |
1er et 2 ème arrêté |
380 € |
1520 € |
10% des dommages garantis avec un minimum de 1140 € | 10% des dommages garantis avec un minimum de 3050 € | 3 jours ouvrés avec un minimum de 1140 € |
3ème arrêté |
760 € |
3040 € |
20% des dommages garantis avec un minimum de 2280 € | 20% des dommages garantis avec un minimum de 6100 € |
2280€ |
4ème arrêté |
1140 € |
4560 € |
30% des dommages garantis avec un minimum de 3420 € | 30% des dommages garantis avec un minimum de 9150 € |
3420€ |
5ème arrêté et suivants |
1520 € |
6080 € |
40% des dommages garantis avec un minimum de 4560 € | 40% des dommages garantis avec un minimum de 12 200 € |
4560 € |
Cette modulation de franchise cessera dès la prescription du PPRN pour le risque entraînant la modulation, et reprendra si ce PPRN n’est pas approuvé dans un délai de 4 ans à compter de sa date de prescription.
- Pour les communes dotées d’un PPRN pour le risque objet de l’arrêté, les franchises sont les suivantes :
Hors sécheresse |
sécheresse |
|
Biens à usage d’habitation |
380 € |
1520 € |
Biens à usage professionnel | 10% des dommages garantis avec un minimum de 1140€ | 10% des dommages garantis avec un minimum de 3050 € |
Pertes d’exploitation |
3 jours ouvrés avec un minimum de 1140 € |
- Franchise applicable aux dommages subis par les véhicules terrestres à moteur :
La franchise est de 380 euros quel que soit l’usage du véhicule, toutefois pour les véhicules à usage professionnel, la franchise applicable est celle du contrat si celle-ci est supérieure à 380 euros.
Les véhicules ne sont pas concernés par la modulation de franchise en l’absence de PPRN.
2.3 Indemnisation par l’Etat des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques ou géologiques
Le décret 2015-693 du 18 juin 2015 modifie le code des collectivités territoriales (section 2 du chapitre III du titre 1er du livre VI de la 1ère partie) afin d’indiquer les conditions permettant aux collectivités territoriales d’être indemnisées des dégâts causés par des événements climatiques ou géologiques. Le décret donne la liste des installations éligibles à l’indemnisation, les travaux pouvant être indemnisés et le montant des indemnisations.
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Pour en savoir plus :
Jurisques 2013, fiche 60 : Constatation administrative de l'état de catastrophe naturelle sur le site prim.net
Jurisques 2013, fiche 61 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles sur le site prim.net
Base de données pour les événements Cat Nat sur le site E-risk