Mise à jour : août 2022
Me CORNELOUP, avocat du réseau SMACL Assurances
Sommaire :
La mise en œuvre des pouvoirs de police administrative du maire, notamment en matière de contrôle, nécessite formalisme et rigueur afin que les procédures correspondantes puissent aboutir sur le plan juridique. Cette fiche ne peut répondre à un tel objectif : elle ne vise qu’à donner aux élus et à leurs services un éclairage sur les principaux dispositifs existants et indirectement sur les responsabilités induites en cas de manquement à ces obligations de police.
Par ailleurs, doit être privilégiée auparavant et dans toute la mesure du possible, la bonne information des administrés sur les obligations leur incombant en matière notamment de prévention des risques.
1 – Contrôles de conformité en matière de règles d’urbanisme, de construction et de plans de prévention des risques (PPR)
1.1 Contrôle de la conformité des travaux aux règles d’urbanisme
1.1.1 Exercice du droit de visite et de communication
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a corrigé le régime relatif au droit de visite et de communication prévu par l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme.
Le préfet et l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents assermentés et commissionnés pour constater les infractions d’urbanisme peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du Code de l’urbanisme afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. Ce droit s’exerce jusqu’à 6 ans après l’achèvement des travaux (délai passé de 3 à 6 ans par la loi ELAN de 2018).
Ce droit de visite ne peut être exercé qu’à certaines conditions :
- Plages horaires: Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461-1 s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public (article L. 461-2 al. 1er) ;
- Domiciles et locaux comportant des parties à usage d’habitation : La loi ELAN institue une procédure plus respectueuse du droit au respect du domicile des occupants. Les locaux ne peuvent être visités qu’en présence de leurs occupants.
- Procès-verbal de visite: Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins.
1.1.2 Déclaration d’achèvement et de conformité des travaux
A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, le bénéficiaire doit adresser à la mairie une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable (articles L.462-1 et R.462-1 / 5 du Code de l’urbanisme).
L’autorité administrative compétente (maire ou en cas de transfert de compétence président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en dehors de diverses exceptions du ressort du préfet (articles L.422-1 / 8 du Code de l’urbanisme)) dispose alors d’un délai de :
- 3 mois pour procéder éventuellement au récolement des travaux (article R.462-6 du Code de l’urbanisme) ;
- 5 mois pour procéder obligatoirement au récolement dans un certain nombre de situations, en particulier en cas de PPR à condition que ce dernier impose d’autres règles que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci (article R.462-7 du Code de l’urbanisme).
Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux pas même indirectement à l’occasion de travaux ultérieurs (article L. 462-2 du Code de l’urbanisme).
En cas de non-conformité, l’autorité compétente met en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée (article R.462-9 du Code de l’urbanisme).
Lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R.462-6 du Code de l’urbanisme, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis (ou la déclaration) est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit (article R. 462.10 du Code de l’urbanisme).
1.1.3 Action devant le juge pénal
Lorsque l’autorité administrative, et notamment le maire ou le président de l’EPCI compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme, a connaissance d’une infraction d’urbanisme, elle est tenue d’en faire dresser procès-verbal (article L.480-1 du Code de l’urbanisme). Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère public. La commune (ainsi que l’EPCI compétent en matière d’urbanisme) peut exercer les droits reconnus à la partie civile s’agissant des faits commis sur son territoire, ainsi que toute association agréée de protection de l’environnement pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à ses intérêts collectifs.
Quelles infractions ? Il s’agit des infractions prévues aux articles L. 610-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme c’est-à-dire le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du Code de l’urbanisme (travaux réglementés par le Code de l’urbanisme qu’ils soient soumis à autorisation, à déclaration ou dispensés de formalités) en méconnaissance des règles d’urbanisme ou en violation du régime des autorisations d’utilisation du sol.
Par exemple, est constitutif d’une infraction le fait de :
- Réaliser les travaux en l’absence de l’autorisation requise (Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 12-87.933) ;
- Commencer les travaux avant obtention du permis (Cass. crim., 1er juillet 1976, n° 75-92.983) ;
- Ne pas observer les obligations imposées par le permis de construire (Cass. crim., 25 janvier 1995, n° 94-81.316) ;
- Construire en infraction aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles et plus particulièrement du plan de prévention des risques d’inondation annexé au document d’urbanisme applicable (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-85.548) ;
- Réaliser des travaux intérieurs dans un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sans respecter les prescriptions spéciales de l’ABF (Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 19-87.051).
Qui est compétent ? Les infractions aux dispositions concernant le permis de construire sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme, suivant l’autorité dont ils relèvent, et assermentés (article L. 480-1 du Code de l’urbanisme).
Actualisation : Comme dans le cadre du droit de visite, la loi ELAN est venue protéger les droits des occupants des locaux faisant l’objet d’un PV de constat d’infraction. Si les constatations sont faites à l’intérieur du domicile, elles doivent être faites dans les mêmes condition que celles exposées ci-dessus s’agissant du droit de visite.
L’agent verbalisateur doit préalablement rechercher l’accord manuscrit de l’occupant ou recueillir son accord verbal et le consigner dans le procès-verbal. En cas de refus d’accès à la propriété, l’agent doit consigner le refus opposé par l’occupant dans le procès-verbal et transmettre celui-ci au ministère public, qui peut ordonner une enquête préliminaire, voire saisir le juge d’instruction en vue d’ordonner une visite domiciliaire sur commission rogatoire délivrée aux officiers de police judiciaire (Rép. min. n° 19439 : JO Sénat Q, 2 févr. 2006, p. 309).
Transmission au Ministère public : Le PV d’infraction est transmis sans délai au Ministère public. Lors de l’audience correctionnelle, le juge pénal pourra prononcer la mise en conformité ou la démolition de la construction litigieuse.
1.1.4 Arrêté interruptif de travaux
1.1.4.1 Intervention facultative du Maire
Dès la transmission du procès-verbal au Ministère public, le maire (ou, par substitution en cas de carence, le préfet) peut, si le juge pénal ne s’est pas encore prononcé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux (article L.480-2 du Code de l’urbanisme).
D’un point de vue formel, la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption de travaux au motif qu’ils ne sont pas réalisés en conformité avec l’autorisation de construire est une mesure de police défavorable qui doit faire l’objet d’une motivation circonstanciée et d’une procédure contradictoire. Le maire doit, en effet, mettre le titulaire à mettre de présenter ses observations avant la prise de décision, sauf en cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles (CE, 3 oct. 2007, n° 297261).
Le respect du contradictoire implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le non-respect de cette formalité prive le pétitionnaire d’une garantie et entache l’arrêté d’illégalité.
1.1.4.2 Intervention obligatoire du Maire
Dans le cas de constructions sans permis de construire (ou d’aménagement sans permis d’aménager) ou de constructions (ou d’aménagements) poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire (ou le permis d’aménager), le maire doit prescrire, par arrêté, l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (article L. 480-2, al. 10).
Lorsqu’il prescrit l’interruption des travaux à l’encontre d’un constructeur ayant effectué des travaux sans autorisation, le maire doit respecter une procédure contradictoire.
Toutefois, le non-respect de cette procédure n’aura pas pour conséquence l’annulation contentieuse de l’arrêté, le maire étant tenu, dans ce cas, d’ordonner l’interruption des travaux (CE, 3 févr. 1999, n° 149722). La situation de compétence liée dans laquelle se trouve le maire dans l’application de l’article L. 480-2, 10, du Code de l’urbanisme rend inopérants les moyens tirés des irrégularités formelles – telles que l’insuffisance de motivation ou le défaut de contradictoire préalable – dont serait entachée la décision (CE, 29 déc. 2006, n° 271164, CAA Bordeaux, 5e ch., 19 nov. 2013, n° 12BX02952).
1.1.5 Exécution forcée
Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement du tribunal, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut procéder d’office à tous les travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol (article L.480-9 du Code de l’urbanisme).
L’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 précise que dans le cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants.
Notons qu’avec l’évolution de la jurisprudence, a transformé cette capacité du maire en une obligation. En effet, le texte de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme présente le recours à l’exécution forcée comme une faculté ouverte au maire ou au fonctionnaire compétent. Mais la jurisprudence a considérablement réduit la marge d’appréciation dont dispose l’autorité administrative. En effet, le Conseil d’État considère qu’au terme du délai fixé par la condamnation à démolir du juge pénal, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent – de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers – de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice.
Il ne peut s’exonérer de son obligation que dans deux cas :
- Soit en délivrant une autorisation de régularisation lorsque cela lui paraît opportun au regard de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet et des règles d’urbanisme applicables ;
- Soit lorsque des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus de sa part (CE, 13 mars 2019, n° 408123).
1.1.6 Action devant le juge civil
Enfin, la commune ou l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) peut saisir le tribunal de grande instance (par courrier accompagné d’une copie du procès-verbal) en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation d’urbanisme exigée, l’action civile se prescrivant par dix ans à compter de l’achèvement des travaux (article L.480-14 du Code de l’urbanisme).
Cette action est destinée à faire cesser une situation illicite. Il s’agit d’une action civile autonome qui ne nécessite pas, de la part de son auteur, la démonstration d’un préjudice personnel directement causé par les constructions litigieuses (Cass. 3ème civ., 16 mai 2019, n° 17-31.757).
Lorsque la compétence en matière de PLU a été transférée à l’intercommunalité, la commune conserve, concurremment avec l’EPCI, sa qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité sur ce fondement (Cass. 3ème civ., 21 janvier 2021, n° 20-10.602).
Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de ces dispositions, tout en formulant une réserve d’interprétation qui interdit le prononcé de la démolition lorsque le juge peut ordonner à la place la mise en conformité de l’ouvrage et que celle-ci est acceptée par le propriétaire. La démolition ne peut donc être prononcée sur le fondement de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme que de façon subsidiaire (CC, 31 juillet 2020, n° 2020-853 QPC).
Dans tous les cas, il convient de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, la démolition d’une construction illégale édifiée conformément à un permis de construire ne peut être prononcée par le juge civile que si ce permis de construire a préalablement été annulé. Par ailleurs, la loi dit « Macron » de 2015 (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) est venue considérablement restreindre cette possibilité de démolition en ne l’autorisant que dans certaines zones.
1.2 Contrôle de la conformité des travaux aux règles de construction
En cas d’obligation de recours à un contrôleur technique pour la prise en compte des règles de construction parasismiques et paracycloniques, le bénéficiaire joint à sa déclaration d’achèvement et de conformité une attestation du contrôleur technique sur la prise en compte par celui-ci de ses avis sur le respect des règles de construction (article L.112-19 du Code de la construction et de l’habitation ; article R.462-4 du Code de l’urbanisme). Cette obligation porte notamment (hors cas généraux tels que les établissements recevant du public (ERP) de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ou les immeubles de grande hauteur) d’une part sur les immeubles situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol et d’autre part sur les bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 (article R.111-38 du Code de la construction et de l’habitation).
Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation sur les suites à donner sont similaires à celles figurant au Code de l’urbanisme au moins telles que sommairement décrites ci-dessus pour ce qui concerne le contrôle, la verbalisation, la saisie du ministère public et la possibilité d’interruption des travaux, étant précisé que toute construction de bâtiment peut faire l’objet d’un contrôle de l’application des règles de construction pendant la durée des chantiers ainsi que dans un délai de trois ans après l’achèvement des travaux (article L. 181-1 et suivants et L. 183-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation).
Toutefois, ce type de contrôle nécessite généralement le recours à un bureau d’étude spécialisé, si possible agréé, ce qui s’avère bien souvent dissuasif pour la collectivité !
1.3 Contrôle de la conformité des travaux et autres dispositions aux prescriptions du PPR
Le règlement du PPR définit des règles d’urbanisme, des règles de construction ainsi que des règles concernant diverses modalités de fonctionnement ou d’exploitation.
Ces dispositions sont instruites et contrôlées selon les modalités figurant ci-dessus au 1.1 et au 1.2, en sachant que les conditions de fonctionnement et d’exploitation peuvent être assimilées à des règles de construction.
Par ailleurs, leur non-respect constitue une infraction punie des peines prévues à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.
Enfin, la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU peut saisir le Tribunal judiciaire en vue notamment de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation d’urbanisme exigée ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles, l’action civile se prescrivant par dix ans à compter de l’achèvement des travaux (article L.480-14 du Code de l’urbanisme). A noter que le préfet dispose des mêmes possibilités (article L.562-5 du Code de l’environnement).
En ce qui concerne le cas particulier de non mise en conformité dans le délai prescrit par le PPR, tant en matière de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qu’en matière de travaux prescrits sur l’existant, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur (article L.562-1.III du Code de l’environnement).
Ces dernières dispositions, qui relèvent soit de règles d’urbanisme soit de règles de construction, font encore trop souvent l’objet d’un déficit de publicité et d’information en direction des intéressés, lors de leur prescription et également ensuite, en particulier s’il s’agit d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).
S’agissant de ce dernier type de plan, l’article L.562-4 du Code de l’environnement précise qu’une fois approuvé, ce plan vaut servitude d’utilité publique. Il est ainsi annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme.
2 – Contrôles en matière de gestion de l’espace
2.1 Contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement
2.1.1. Champ d’application de l’obligation de débroussaillement
Champ d’application matériel : L’on entend notamment par « combustibles végétaux de toute nature » : les bois et forêts (comprenant les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle) ainsi que les landes, les maquis et les garrigues (alinéa 1 et 2 de l’article L.111-2 du Code forestier).
Un arrêté préfectoral peut déterminer un champ d’application spécifique des opérations de débroussaillage, lequel peut ne pas impliquer la destruction totale des combustibles végétaux cde toute nature.(CAA Bordeaux, 3 avril 2018, n° 16BX00674)
Champ d’application géographique :
Article L.131-17 du Code forestier : Les territoires couverts par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires. Ce type de plan est élaboré par l’autorité administrative compétente de l’Etat ;
Article L.133-1 du Code forestier : Les territoires particulièrement exposés au risque incendie à savoir : Sont réputés particulièrement exposés au risque d’incendie les bois et forêts situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme, à l’exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département (L.133-1 du Code forestier).
L’autorité administrative compétente de l’Etat élabore le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier (L.133-2 du Code forestier).
Article L.132-1 du Code forestier : Les bois et forêts « à risques d’incendies » situés dans les territoires exposés aux risques d’incendies peuvent faire l’objet d’un classement à ce titre, prononcé par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental.
Article L.131-11 du Code forestier : Les zones particulièrement exposées aux incendies, identifiées par l’autorité compétente de l’Etat et situées hors des territoires exposés aux risques d’incendie mentionnés aux chapitres II à IV du titre III Défense et lutte contre les incendies de forêt du Code forestier.
Article L.131-10 du Code forestier : En dehors de ces quatre cas, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale peuvent identifier les zones de leurs communes soumises à un risque d’incendie et les porter à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département.
2.1.2. Étendue de l’obligation de débroussaillement :
- Dans les communes où se trouvent des « bois et forêts classés à risque d’incendie »en application de l’article L.132-1 du Code forestier (classement décidé par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis des conseils municipaux intéressés et du Conseil départemental ; départements considérés alors comme à risque moyen) ou des « bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie» conformément à l’article L.133-1 (32 départements considérés comme à risque élevé compris dans les régions AUVERGNE – RHÔNE – ALPES, CORSE, OCCITANIE, NOUVELLE AQUITAINE, PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR), l’obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s’applique pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts (article L.134-6 du Code forestier) dans les cas suivants :
- aux abords des constructions sur une profondeur de 50 mètres (susceptible d’être portée à 100 mètres par décision du maire ou jusqu’à 200 mètres par décision du Préfet dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu), y compris les voies privées y donnant accès sur une profondeur maximale de 10 mètres, fixée par le préfet, de part et d’autre de la voie ;
- sur les terrains situés dans les zones urbaines d’un PLU ou d’un autre document en tenant lieu ;
- sur les terrains servant d’assiette à une zone d’aménagement concerté (ZAC), à un périmètre d’association foncière urbaine (AFU) ou à un lotissement ;
- sur les terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique (articles L.443-1 et suivants du Code de l’urbanisme) ainsi que sur les terrains aménagés pour l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (article L.444-1 du Code de l’urbanisme).
- En cas de risque exceptionnel d’incendies dans les territoires définis aux articles L.132-1 et 133-1 du Code forestier, le maire peut en outre exiger le nettoiement de parcelles forestières par les propriétaires, après exploitation forestière (pour la suppression des rémanents et branchages) ou après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier ; en cas de carence de ceux-ci, il peut exécuter d’office et à leurs frais les travaux (article L.134-4 du Code forestier).
- Dans les zones spécifiquement délimitées par un plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF), ce plan fixant également les modalités de débroussaillage et de maintien de l’état état débroussaillé en vue de la protection des constructions (article L.134-5 du Code forestier).
- Dans des zones particulièrement exposées aux incendies visées à l’article L.131-11 du Code forestier, le Préfet peut imposer au propriétaire de débroussailler son terrain jusqu’à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant, ou procéder à ce débroussaillage à ses frais et pour son compte en cas d’inexécution.
Cette obligation de débroussailler peut s’étendre aux fonds voisins jusqu’à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature Lorsque la nature de la fréquentation ou de l’occupation d’un bâtiment d’habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines - En cas de risque exceptionnel d’incendies hors des territoires définis aux articles L.132-1 et 133-1 du Code forestier, le Préfet peut exiger le nettoiement de parcelles forestières après exploitation forestière (par la suppression des rémanents et branchages) ou après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier et, en cas de carence des propriétaires, exécuter d’office et à leurs frais les travaux (article L.131-7 du Code forestier).
- Des obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé incombent également aux propriétaires ou aux gestionnaires de voies ouvertes à la circulation publique (article L.134-10 du Code forestier) ainsi que d’infrastructures ferroviaires (article L.134-12 du Code forestier) ; des prescriptions spécifiques, autres que le débroussaillement, peuvent aussi être imposées par le préfet aux transporteurs ou aux distributeurs d’énergie électrique (article L.134-11 du Code forestier). En cas d’inexécution de ces obligations de débroussailler et après mise en demeure restée sans effet, l’Etat peut y pourvoir d’office aux frais des intéressés (article L.134-17 du Code forestier).
En application de l’article L. 134-14 du Code forestier, en cas de superposition entre l’obligation de débroussaillement résultant de l’article L. 134-10 de ce Code et incombant à la collectivité propriétaire de la voie publique, et celle du propriétaire d’une construction résultant de l’article L. 134-6 du même Code, il appartient à la collectivité propriétaire de la voie de remplir son obligation de débroussaillage.(TA Nîmes, 5 novembre 2015, n°1401855)
Les modalités particulières d’exécution de l’ensemble de ces obligations sont définies par arrêté préfectoral tenant compte de la nature des risques (article L.131-10 du Code forestier) ; si un PPRIF s’applique, ses prescriptions en matière de débroussaillement se substituent à celles de l’arrêté préfectoral (article L.134-5 du Code forestier).
Lorsque le périmètre résultant de cette obligation de débroussailler déborde les limites d’une propriété, le Code forestier fixe les modalités de prise en charge des travaux ainsi que celles d’information réciproque des propriétaires et, le cas échéant, du maire (articles L.134-8 et R.131-14 du Code forestier).
2.1.3. Contrôle et sanction en cas d’inexécution des obligations :
Le maire assure le contrôle de l’exécution de ces obligations sur le territoire communal. En cas d’inexécution, outre la constatation des infractions par un agent habilité, il adresse une mise en demeure aux propriétaires concernés et, en l’absence de suite constatée, fait exécuter d’office les travaux par la commune et à la charge de ceux-ci. En cas de carence du maire, le préfet se substitue à ce dernier après une mise en demeure restée sans résultat ; le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est alors mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de la somme auprès des intéressés (articles L.134-7, L.134-9 et R.134-5 du Code forestier).
Le maire peut assortir la mise en demeure susvisée d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard, dont le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.
Les modalités de mise en œuvre et de recouvrement de cette astreinte sont définies au II. de l’article L.134-9 du Code forestier. Enfin, l’application et la liquidation de l’astreinte ne font pas obstacle à l’exécution d’office des mesures prescrites dans le cadre de la procédure de mise en demeure.
D’une façon générale, en cas de violation constatée des diverses obligations de débroussailler et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant le préfet, met en demeure les propriétaires d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe ; en cas d’inexécution à l’expiration de ce délai, le maire saisit l’autorité administrative compétente de l’Etat, qui peut prononcer une amende (articles L.135-1 / 2 du Code forestier).
Les infractions aux obligations de débroussaillement sont en outre passibles de poursuites pénales selon les modalités définies notamment par l’article L.163-5 du Code forestier.
La mise en œuvre de ces diverses mesures, et notamment celle relative au débroussaillement obligatoire et au maintien en état débroussaillé (qui est à renouveler chaque année), nécessite méthode, moyens organisés et strict respect des procédures, en particulier celles concernant les conditions d’accès aux propriétés privées, la forme et les délais pour les notifications et constatations.
Des guides méthodologiques départementaux, adaptés aux conditions locales, ont souvent été rédigés afin de faciliter l’appropriation de cette démarche de mise en œuvre du débroussaillement obligatoire par les maires (dont la responsabilité peut se trouver engagée s’ils ne remplissent pas leurs obligations) ; à cet égard, peut être cité le portail réalisé par la Région et les communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Fiche RN 8 : Incendies de forêt
Page sur l’Espace débroussaillement (boite à outils à l’usage des maires) sur le site de l’OFME
Instruction technique n° DGPE/SDFCB/2019-122 du 08/02/19 abrogeant l’instruction n° DERF/SDEF/C91-3009 concernant les travaux de débroussaillement, la procédure des travaux d’office et le rappel des règles d’accès aux propriétés, https://aida.ineris.fr/reglementation/instruction-technique-ndeg-dgpesdfcb2019-122-080219-abrogeant-linstruction-ndeg
2.2 Contrôle du respect de l’obligation de bon entretien par les riverains de cours d’eau
Le non entretien d’un cours d’eau peut avoir de graves conséquences en matière d’inondation directe des propriétés voisines (par submersion, voire détournement des eaux) ou plus à l’aval consécutivement à des phénomènes d’embâcles-débâcles.
Aussi, les propriétaires riverains ont-ils une obligation d’entretien régulier qui consiste à maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre et à permettre l’écoulement naturel des eaux (ainsi qu’à contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique), notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives (article L.215-14 du Code de l’environnement).
Si les propriétaires ne s’acquittent pas de cette obligation d’entretien régulier qui leur est faite, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.
Des titres de perception correspondant aux travaux faits sont ensuite émis à l’encontre des propriétaires concernés (article L.215-16 du Code de l’environnement).
La mise en œuvre de cette procédure nécessite également un strict respect des procédures et le maire aura tout intérêt, une fois un premier constat de terrain effectué, de prendre conseil auprès de la direction départementale des territoires (et de la mer) (DDT(M)).
Par ailleurs, les travaux effectués par la personne publique – la plupart du temps un syndicat intercommunal spécialement créé à cet effet – le sont « dans l’intérêt général pour pallier la carence des propriétaires riverains auxquels il incombait d’assurer l’entretien de cette rivière ».(CE, 22 avril 1992, n° 72441)
Ainsi, en cas de carence d’entretien des cours d’eau par les propriétaires privés, l’autorité préfectorale peut légalement mettre à la charge d’un syndicat intercommunal cette obligation d’entretien qui, si elle n’est pas satisfaite, peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne publique.(CE, 13 mars 2019, n° 406867)
A noter par ailleurs que le maire peut, sous l’autorité du préfet, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau (article L.215-12 du Code de l’environnement).
ONEMA : L’entretien des cours d’eau et des fossés : L’entretien des cours d’eau et des fossés
Préfectures du GERS : Fiches de bonnes pratiques à l’attention des riverains de cours d’eau et fossés (8 fiches) :
http://www.gers.gouv.fr/content/download/31201/211968/file/Fiche1_Acteurs_v9.pdf
http://www.gers.gouv.fr/content/download/30064/205847/file/Fiche3_Droits&Devoirs_v10.pdf
2.3 Pour mémoire – Autres interventions, notamment dans le cadre du pouvoir de police administrative générale du maire
Les dispositions spécifiques précédentes ne doivent pas pour autant occulter les pouvoirs de police que détient le maire au titre de l’article L. 2212-2 5° du Code général des collectivités territoriales.
A ce titre, il doit « prévenir par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, …, pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».
Pour autant, il est de jurisprudence constante que « La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la Commune, que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales. ».(CAA Lyon, 27 juin 2019, n° 17LY02726)
Une attention plus particulière mérite parfois d’être portée sur telle ou telle spécificité du territoire communal ; ce peut être le cas par exemple :
- des sources probables d’incendies de forêts en zones ou/et périodes sensibles (le cas spécifique du danger présenté par une décharge est d’ailleurs explicitement prévu par le Code forestier (article L.131-2)) ;
- des terrains de camping situés en zones à risques et donc soumis à des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation ;
Fiche R5 : Sécurité des terrains de camping et de caravanage
- des dangers potentiels du fait notamment d’ouvrages de protection (notamment les « orphelins ») ou de petits ouvrages hydrauliques non classés, jugés insuffisamment entretenus.
Pour en savoir plus :
Fiche DGa1 : Outils de l’urbanisme réglementaire prenant en compte les risques majeurs
Fiche DGa3 : Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et plan de prévention des risques miniers (PPRM)
Fiche DGa4 : Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
Site des Outils de l’aménagement du Cerema